Dans l’écosystème suisse, la méthode du praticien occupe une place singulière. Connue, simple, largement utilisée, elle sert souvent de référence implicite pour « valoriser » une PME. Mais derrière sa formule — (1× valeur de substance + 2× valeur de rendement) / 3 — se cache une réalité plus nuancée : cette méthode rassure… mais elle n’évalue pas toujours bien.

1. Une méthode administrative avant d’être économique

La méthode du praticien combine :

  • Valeur de substance : actifs nets corrigés, souvent selon la logique fiscale.
  • Valeur de rendement : capitalisation du bénéfice net ajusté, via un taux standardisé.
  • Pondération figée : 1/3 substance, 2/3 rendement.

Cette mécanique est simple, prévisible, facile à appliquer. C’est précisément pour cela qu’elle est prescrite depuis longtemps par la Circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts (CSI), suivie par la quasi-totalité des administrations cantonales.

2. Droit public : une méthode par défaut… mais pas exclusive

En fiscalité, la méthode du praticien constitue la référence par défaut pour l’estimation des titres non cotés (impôt sur la fortune). Elle sert de base présumée correcte, sauf circonstances particulières justifiant un ajustement.

La jurisprudence récente le confirme :

  • Le Tribunal fédéral admet des dérogations lorsque le rendement d’une société repose quasi exclusivement sur la prestation personnelle d’un actionnaire majoritaire. Dans ce cas, la valeur de rendement peut être pondérée une seule fois au lieu de deux (arrêt 9C_380/2025, 25 février 2026).
  • Dans cette affaire zurichoise, le TF a validé une méthode « modifiée », tout en rejetant l’idée qu’une société très personnalisée puisse être évaluée à sa seule substance : la réputation bâtie par le dirigeant peut représenter une valeur de marché indépendante de sa personne.

En résumé :

En droit public, la méthode du praticien reste la valeur par défaut — ajustable dans son pondérage, mais rarement remplacée par la seule substance.

3. Droit privé : une méthode inadaptée pour déterminer la valeur économique

Dans les litiges entre actionnaires, les successions, les rachats internes ou les MBO, la logique change complètement.

La jurisprudence et la doctrine rappellent que la méthode du praticien :

  • ne tient pas compte des cash-flows futurs,
  • ignore le risque spécifique,
  • ne reflète pas la gouvernance,
  • capture mal les actifs immatériels,
  • repose sur une pondération administrative, pas économique.

Conclusion juridique :

En droit privé, la méthode du praticien n’est pas adaptée pour déterminer la valeur économique d’une PME.

Les tribunaux exigent des méthodes économiques : DCF, multiples transactionnels, analyse du risque, scénarios.

4. Mais… elle peut être pertinente dans les conventions d’actionnaires

Dans un cadre contractuel, l’objectif n’est pas de trouver « la vraie valeur », mais de définir une règle claire, prévisible et non litigieuse pour les sorties d’associés.

Dans ce contexte, la méthode du praticien peut être :

  • simple,
  • prévisible,
  • neutre,
  • acceptée par toutes les parties.

Elle fonctionne particulièrement bien dans :

  • les sociétés de services stables,
  • les structures où les associés sont aussi les producteurs,
  • les organisations cherchant à éviter les conflits.

Dans une convention d’actionnaires, la méthode du praticien n’est pas une évaluation. C’est une règle de calcul contractuelle. Et parfois, c’est exactement ce qu’il faut.

Conclusion

La méthode du praticien est utile, connue, rassurante. Mais elle n’est pas une évaluation économique. Elle est un compromis administratif, parfois un outil contractuel, rarement une mesure du futur d’une PME.

La comprendre, c’est éviter les confusions — et choisir la méthode adaptée à chaque contexte.